Récemment, la question de l’accès au document public et de la réutilisation des données publiques a fait grand bruit sur Internet. Le Ministère de la Justice ayant même publié une licence « IP » spécialement dédiée à la libre réutilisation des informations publiques – de nombreux journalistes et blogueurs se sont penchés sur le sujet (impossible de ne pas citer à cet égard l’excellent article de Calimaq[1]), j’ai eu envie d’apporter ma pierre à l’édifice.
Rendant cohérent le célèbre (mais contesté) adage « Nul n’est censé ignorer la Loi », la France s’est dotée en 1978 d’une Loi « portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal » : donnant le jour à une série de dispositifs destinés à assurer aux citoyens l’accès aux documents administratifs (en provenance d’établissements publics administratifs, ou privés avec mission de service public) – le tout renforcé par la création de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs.
Une fois cet accès garanti – et par ce fait l’accès aux informations contenues –, il ne restait qu’un pas à faire pour aborder les enjeux liés à la réutilisation de celles-ci : ce que fit[2] l’ordonnance[3] « relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publique», transposant ainsi en droit français la directive communautaire du 17 novembre 2003 « sur la réutilisation des données du secteur public ». Cependant, plutôt que de renoncer à tout droit sur ces informations/données[4], le choix fut de laisser aux établissements publics le contrôle sur leur production tout en leur imposant un certain nombre de contraintes limitant leur marge de manoeuvre. Pour résumer, la Loi actuelle comporte 64 articles qui ont pour finalité :
- d’une part de donner aux citoyens l’accès aux documents administratifs (Chapitre I)
- et d’autre part de permettre la réutilisation des données publiques qui y figurent (Chapitre II).
Équation complexe, la valorisation de ces informations publiques est sujette à de maintes controverses[5] (aux enjeux financiers conséquents…) :
- premièrement, il est difficile de faire payer une seconde fois aux citoyens ce qui a été financé par les impôts ;
- deuxièmement, il est nécessaire de s’assurer d’une neutralité – qu’un seul intérêt privé ne profite pas de façon exclusive de ces investissements[6] ;
- et troisièmement, il est légitime de penser que toute valorisation au profit d’une administration permettrait à cette dernière de réinvestir les recettes au travers de nouveaux services…
Réfléchissant à la valorisation de ces informations/données, il n’est pas étonnant que le secteur public se soit intéressé aux licences libres – si en vogues dans le secteur privé (d’autant plus que la logique de « pot commun » – qui caractérise le système du Libre – correspond aux intérêts des établissements publics puisque la source de financement est –en bout de chaîne– le contribuable[7]. Néanmoins, notamment en raison des contraintes mises en place par la Loi de 1978, le cadre légal n’est pas tout à fait similaire et il est légitime de se demander si les licences libres peuvent être utilisées par les établissements publics (ou privés ayant une mission de service public) ou s’il est nécessaire de créer de nouvelles licences (comme le fit le Ministère de la Justice avec la licence IP). Plus pragmatique, la licence IP se fondant sur le statut particulier de l’objet qui est le sien (les informations publiques), il convient de s’attarder sur ce dernier pour comprendre dans quelle mesure une telle licence est nécessaire et compatible avec les licences libres actuelles.
Ci-après les quelques éléments qui me font penser d’une part que le droit d’auteur et les licences libres ont une place importante dans ce processus de publication, et d’autre part que les informations publiques recouvrent une réalité plus vaste.
Notes
[1] Sur son blog (<http://scinfolex.wordpress.com/>)
[2] Sur un champ néanmoins plus réduit puisque certains documents sont expressément exclus de cette réutilisation : les documents protégés par le droit de propriété intellectuelle d’un tiers, ceux relatifs à un service public industriel et commercial, et ceux provenant d’établissements et institutions d’enseignement et de recherche ou d’organismes ou services culturels.
[3] N° 2005-650 du 6 juin 2005 complétant la loi n°78-753
[4] À l’instar des États-Unis où l’ensemble des investissements publiques est versé au domaine public afin de contribuer à un « pot commun » qui bénéficie tant aux industries qu’aux autres entités publiques.
[5] Qui s’expliquent notamment par l’origine de ces financements.
[6] C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle il n’est pas possible pour un établissement administratif de conclure une exclusivité : art. 14 La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.
[7] C’est aussi ce qui explique le succès de regroupements de collectivités comme l’ADULLACT.
