VVL :: Le Blog sur les Licences Libres, Open Source, et leur diffusion

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jeudi 27 septembre 2012

Synthèse sur la publication par le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault de la circulaire du 19 septembre 2012 présentant des orientations et des recommandations sur le bon usage des logiciels libres dans l'administration française.

Publiée le 19 septembre, la circulaire a rendu public le document préparé depuis juin 2012 par la Disic (Direction Interministrérielle des systèmes d’information et de communication) sur l’ « usage du logiciel libre dans l’administration ». Il décrit l’intérêt des logiciels libres pour la DISIC ainsi que les démarches menées par cette dernière.

Le choix du logiciel libre est présenté comme une solution pragmatique, « raisonnée »[1], au point où le Premier Ministre rappel lui-même que logiciel libre présente de nombreux atouts dont le « moindre coût », la « souplesse d’utilisation » ou encore le « levier de discussion avec les éditeurs. »

L’idée est claire : « pour répondre aux besoins métiers, le logiciel libre doit être considéré à égalité avec les autres solutions. C’est dans cette évolution que s’inscrit l’usage du logiciel libre dans l’administration. » (p.4)

Ce document constitue indéniablement une somme de travail importante et louable, annonçant une intention du Gouvernement dont l’implémentation sera maintenant suivie avec attention (et la tache est loin d’être simple). Je l’apprécie d’ailleurs d’autant plus que lors de mon intervention à la DILA sur « Les logiciels Libres dans l’administration : modalités et enjeux », j’avais déploré l’absence de politique publique claire relative aux logiciels libres (et cela contrairement à d’autres pays européens) — idée aussi présente dans « Option Libre. Du bon usage des licences libres » (voir la version html).

Je vais réagir ci-après sur quelques points particuliers qui me semblent mériter quelques développements, mais, de manière plus générale, il me semble que ce travail pourrait être utilement poursuivi/étendu sur trois axes :

  • Le choix d’un « modèle de propriété intellectuelle ouvert » est justifié au regard d’arguments essentiellement techniques, juridiques et économiques (qui concerne donc le logiciel en tant qu’outil ou objet juridique). En limitant cette gestion des droits de propriété intellectuelle à ce seul rôle, l’administration est en retard de plusieurs années sur les acteurs privés qui ont parfaitement saisi l’intérêt d’une gestion stratégique de la propriété intellectuelle pour orienter un écosystème à leurs seuls profits : à défaut d’une régulation législative, il serait tout à fait pertinent d’imaginer une gestion fine des droits de propriété intellectuelle par les acteurs publics afin (par exemple) de favoriser l’économie locale, le développement d’environnement bureautique libre, la réutilisation des créations financées, etc. ;
  • Sans remettre en cause l’indépendance de ces dernières, il semblerait que les collectivités ne soient pas véritablement parties de ce travail de mutualisation et de réflexion : cela est d’autant plus dommage qu’il y a un certain nombre de besoins communs et que celles-ci ont déjà par ailleurs une expérience riche sur le sujet (rappelons par exemple la décision du Conseil d’État du 30 septembre 2011) ;
  • Enfin, il serait intéressant que soit mené, dans le même élan, l’effort de mutualisation, de diffusion et d’harmonisation des données qui sont générées par l’administration (ainsi que les autres acteurs publics) et qui sont ensuite diffusée selon le courant d’Open Data. Il y a en effet un certain nombre d’intérêts techniques et pragmatiques qui pourraient aller en ce sens ; certains acteurs publics, tels que ceux rencontrés à Genève lors des RMLL, voient ainsi dans l’Open Data une rationalisation et mise à disposition des données qui bénéficie avant tout à l’administration et aux acteurs publics qui sont les premiers utilisateurs de ces données.

Notes

[1] On lit ainsi en page 6 qu’ « [A]ujourd’hui le choix du logiciel libre dans l’administration n’est pas un engagement idéologique, mais le fruit d’un choix raisonné. »

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vendredi 27 juillet 2012

Appel à contributions : VVL Needs You!

Un billet non pas alarmiste, mais volontairement accrocheur pour attirer toute votre attention.

Nous avons besoin de votre aide. Pourquoi maintenant et pas avant ? Tout simplement parce qu’un nouvel élan d’énergie nous traverse actuellement et que nous souhaitons reconstruire la plate-forme de notre projet, au moins pour les quelques années à venir. L’objectif est de proposer un outil flexible qui soit à la fois un guide pour l’adoption de licences libres ainsi qu’un répertoire des licences (en vigueur ou passées) pour les œuvres numériques (libres et non libres).

  • La première étape passe par un recensement le plus exhaustif possible des licences existantes (dans toutes leurs versions et traductions, officielles ou non). Une ébauche est en cours d’écriture ;
  • Une deuxième étape sera de récupérer l’existant (textes de licences et analyses) chez VVL. Cela passe par une concentration des contenus dispersés au sein de l’ancien Wiki (mediawiki), le Drupal actuel et le blog actuel ;
  • Une troisième étape consistera à écrire les nouveaux contenus manquants, en se basant sur la liste de licences de la première étape.

Le noyau actuel de VVL est dynamique, mais restreint. Toute bonne volonté est donc bienvenue (que ce soit dans le cadre de recherches universitaires, de projets professionnels, etc.), de manière ponctuelle pour cette migration décisive, ou bien à plus long terme si le projet vous semble important ! Toute compétence technique nous serait aussi très utile (notamment drupalienne — autant dire que la prise en main de l’outil n’est actuellement pas parfaite…).

En plus de cette attention particulière sur le contenu du site, nous avons un besoin très ciblé. Le thème actuel du site VVL nous convient à merveille, mais a été développé pour Drupal 6 (par Rore qu’on remercie énormément). La plate-forme en cours de construction se base elle sur Drupal 7… Nous avons donc un besoin crucial d’un graphiste spécialiste de Drupal capable d’adapter notre thème Drupal 6 vers Drupal 7 !

Pour nous contacter, suivez le guide !

L’équipe VVL.

jeudi 26 janvier 2012

La licence CC-Zero : une licence en faveur du domaine public.

A l’occasion de la journée du Domaine Public, nous vous proposons d’évoquer la licence Creative Commons Zero ( CC-0 )

La licence CC-Zero : une licence en faveur du domaine public.

Utilisée telle une déclaration d’intention sur les ouvrages Un monde sans copyright… et sans monopole (ed. Framabook) et Piratons la démocratie (ed. ILV)), la licence Creative Commons Zero (CC-0) est un contrat qui traduit la volonté des auteurs d"une œuvre (scientifiques, enseignants, artistes, créateurs) souhaitant renoncer à leurs droits au profit du domaine public (ou, lorsque la loi ne leur permet pas, de les céder très largement). Toute personne est ainsi invitée à réutiliser librement leur création, quelque soit le but et sans aucune restriction de droit.

Cette licence découle du positionnement en faveur du domaine public initié par Sciences Commons en 2007. Elle concède très largement les droits sur les données (et les bases de données) dans le but de permettre leur combinaison et diffusion sans entrave. Le projet communautaire Personal Genome ainsi que la région italienne du Piémont figurent ainsi parmi les premiers utilisateurs.

Le travail de traduction fut réalisé courant 2010 par les associations VeniVidiLibri et Framasoft, dans leur objectif de vulgarisation et de promotion des licences libres (notamment au travers des licences GNU GPL, ODbL, Art Libre et Creative Commons).

La problématique

Déposer des travaux dans le domaine public est difficile, pour ne pas dire impossible, pour les personnes qui souhaitent contribuer à l’usage public avant l’expiration de leurs droits. Peu de juridictions offrent une telle possibilité et les législations varient d’une juridiction à l’autre (cession, date d’expiration, renoncement ).

Aucun texte et aucune jurisprudence ne permettent à ce jour de donner de réponse certaine à la question de la validité d’un tel « domaine public » consenti. Néanmoins, la validité d’une mise volontaire dans le domaine public d’une œuvre par son auteur reste très critiquée au regard du parallélisme des formes : seule la loi pouvant reprendre ce qu’elle a donné (à ce sujet, voir Jean (Benjamin), Option Libre. Du bon usage des licences libres, Paris, Framabook, déc. 2011, p26). Par ailleurs, certains droits (notamment celui d’être cité comme auteur droit de paternité) sont inaliénables et seront maintenus — même à l’égard d’ œuvre du domaine public ou en situation de cession très large.

La solution CC0

Ainsi, la licence Creative Commons Zero (CC-0) agit en deux temps et traduit l’intention des créateurs d’abandonner tous leurs droits de copie et droits associés dans la limite offerte par la loi ou, lorsqu’un tel acte est impossible, d’opérer une cession non exclusive très large. De cette façon le domaine public et le domaine du libre se rejoignent pour ne faire qu’un.

Conforme à l’esprit d’internet et du numérique, la licence Creative Commons Zero (CC-0) est un instrument universel et sans frontière. Au final, et bien que sa réception differera selon les législations en vigueur, cette licence est destinée à fournir le moyen le plus complet pour contribuer au domaine public quelque soit le pays concerné.

Licence CC0 ( fr )

Résumé de la CC0 ( fr )

Licence CC0 ( en )

Résumé de la CC0 ( en )

Faq CC0 ( en )

Option Libre : Du bon usage des licences libres ( fr )

Propostion de traduction de Framasoft

Ce texte est sous licence CC-By-SA et est inspiré fortement de ce texte http://fr.issuepedia.org/index.php?title=Licence_CC0&printable=yes

mardi 21 juin 2011

Ouverture des données publiques : les enjeux relatifs au choix de la licence

Politiquement très vendeur, l’ouverture des données publiques (informations publiques devrait-on dire) est un phénomène qui a très vite gagné en importance en France (voir deux billets traitants déjà du sujet[1]) et au-delà (voir par exemple ce récapitulatif tenu à jour par Claire de LiberTIC ainsi que l’excellente veille publiée par « Regards Citoyens »). La mission Etalab lancée par François Fillon le 26 mai dernier en est la consécration (tardive ?) à l’échelle nationale, s’ajoutant aux textes législatifs déjà en vigueur — et notamment les Lois de 1978 « portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal » et l’ordannance de 2005 « relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques  ».

En quelques mots – mais cela a déjà été abondamment traité –, il s’agit d’une application des concepts formalisés par lOpen Knowledge Foundation (OKF) au Royaume-Uni et la Sunlight Foundation aux États-Unis : un accès libre et gratuit aux données publiques ; sous une licence gratuite qui permette la libre reproduction, redistribution, modification, et la libre ré-utilisation (y compris à des fins commerciales) des données. On y trouve en premier lieu les SIG (), mais pas seulement et des initiatives telles Data-Publica ou Regards Citoyens regroupent bien d’autres données publiques (souvent statistiques). Voir aussi la « déclaration commune sur l’Open Data en France ».

De nombreuses motivations peuvent justifier cette conduite :

  • l’exigence démocratique de transparence de l’État (le Conseil d’État ayant même fait de ce droit d’accès au document administratif une garantie fondamentale accordée au citoyen) ;
  • la transformation de notre société en une société de la connaissance et de l’information – et l’incitation corollaire au développement d’activités commerciales fondées sur l’information (voir le livre vert de la commission européenne) ;
  • ou le succès généralisé de l’Open Innovation (la capacité à bénéficier de la créativité, de l’intelligence et des contributions externes – on parle aussi d’ «  Open Source au-delà du logiciel »), voire de crowdsourcing (probablement la forme la plus ouverte de l’OI).

La politique d’« ouverture » des données ne repose que partiellement sur des enjeux juridiques et il est ainsi nécessaire de veiller (la liste n’est pas exhaustive) : à se donner les moyens de la mise à disposition (notamment par la mise en place d’APIs) ; à l’utilisation de formats ouverts ; à l’animation de la communauté d’usagers des bases de données (utilisateurs lambda, utilisateurs contributeurs et éditeurs de services sur la base de ces bases de données). En effet, des bases de données stockées en marge d’un site, difficilement accessibles, peu documentées, enfermées dans des formats propriétaires, etc. seront trop difficiles à appréhender pour entraîner un mouvement vertueux (on court ainsi le risque alors de perdre de potentielle valorisation financière de ces bases sans pour autant en tirer de vrais profits).

Ces réflexions traiteront essentiellement du volet juridique, qui peut sembler assez complexe pour qui connaît peu les licences libres ou les subtilités du droit public, mais qui est en réalité relativement clair et classique. En effet, une fois les éléments qui précèdent posés, persiste la question relative à la licence devant être utilisée pour la diffusion des données. Et là, on lit malheureusement tout et son contraire. Ayant personnellement été amené ces derniers temps à me prononcer plusieurs fois sur le sujet (et au moins trois fois en faveur de l’usage de l’Open Database License (ODbL) rédigée par l’OKF), il s’agit ici de reprendre un peu de hauteur en rappelant le cadre juridique relatif à une telle diffusion, les enjeux relatifs à leur choix[2], les licences existantes et terminer par quelques préconisations.

Notes

[1] Sur « Une compatibilité possible entre informations publiques et licences libres ? » et « Open Data et licences libres : analyse juridique de la démarche de la ville de Paris et fiche de lecture de la licence ODbL ».

[2] <encart publicitaire> En se servant notamment partiellement de l’ouvrage « Option Libre » bientôt publié dans la collection Framabook.</encart>.

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jeudi 27 mai 2010

Résumé en 15 lignes de la valorisation du contenu sur Internet (Table ronde Forum Atena – Société française de l’Internet « Comment valoriser les contenus sur Internet ? »)

Comme indiqué dans un précédent billet, j’étais intervenu à la demande de Forum Athéna et de la SFI lors de la table ronde « Comment valoriser les contenus sur Internet ? » qui se tenait au CNIT.

Un court résumé de l’intervention nous étant demandé, je vous livre les quelques lignes par lesquelles j’ai essayé d’exposer mon point de vue.

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mercredi 26 mai 2010

Plateau Tv le 26.5.2010 a 14:30 : Comment concilier le droit d'auteur et les libertés numériques ? De la nécessaire réforme du droit d'auteur : a-t-on besoin d'un copyright 2.0 ?

J’ai le plaisir d’être invité aujourd’hui sur les plateaux de la Webtv “techtoc.tv” pour parler des remises en question du droit d’auteur. L’émission s’intitule « Comment concilier le droit d’auteur et les libertés numériques ? — De la nécessaire réforme du droit d’auteur : a-t-on besoin d’un copyright 2.0 ? », elle sera animée par Frédéric BASCUNANA et donnera la parole : à mon collègue et ami Mathieu Pasquini ; à Christian Jegourel (Consultant en stratégie médias télécom internet, CEO d’EdgeMinded et de YouVox) ; et moi-même.

Le tournage est planifié à 14 h 30 aujourd’hui, mercredi 26 mai.

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samedi 8 mai 2010

Une compatibilité possible entre informations publiques et licences libres ?

Récemment, la question de l’accès au document public et de la réutilisation des données publiques a fait grand bruit sur Internet. Le Ministère de la Justice ayant même publié une licence « IP » spécialement dédiée à la libre réutilisation des informations publiques – de nombreux journalistes et blogueurs se sont penchés sur le sujet (impossible de ne pas citer à cet égard l’excellent article de Calimaq[1]), j’ai eu envie d’apporter ma pierre à l’édifice.

Rendant cohérent le célèbre (mais contesté) adage « Nul n’est censé ignorer la Loi », la France s’est dotée en 1978 d’une Loi « portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal » : donnant le jour à une série de dispositifs destinés à assurer aux citoyens l’accès aux documents administratifs (en provenance d’établissements publics administratifs, ou privés avec mission de service public) – le tout renforcé par la création de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs.

Une fois cet accès garanti – et par ce fait l’accès aux informations contenues –, il ne restait qu’un pas à faire pour aborder les enjeux liés à la réutilisation de celles-ci : ce que fit[2] l’ordonnance[3] « relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publique», transposant ainsi en droit français la directive communautaire du 17 novembre 2003 « sur la réutilisation des données du secteur public ». Cependant, plutôt que de renoncer à tout droit sur ces informations/données[4], le choix fut de laisser aux établissements publics le contrôle sur leur production tout en leur imposant un certain nombre de contraintes limitant leur marge de manoeuvre. Pour résumer, la Loi actuelle comporte 64 articles qui ont pour finalité :

  • d’une part de donner aux citoyens l’accès aux documents administratifs (Chapitre I)
  • et d’autre part de permettre la réutilisation des données publiques qui y figurent (Chapitre II).

Équation complexe, la valorisation de ces informations publiques est sujette à de maintes controverses[5] (aux enjeux financiers conséquents…) :

  • premièrement, il est difficile de faire payer une seconde fois aux citoyens ce qui a été financé par les impôts ;
  • deuxièmement, il est nécessaire de s’assurer d’une neutralité – qu’un seul intérêt privé ne profite pas de façon exclusive de ces investissements[6] ;
  • et troisièmement, il est légitime de penser que toute valorisation au profit d’une administration permettrait à cette dernière de réinvestir les recettes au travers de nouveaux services…

Réfléchissant à la valorisation de ces informations/données, il n’est pas étonnant que le secteur public se soit intéressé aux licences libres – si en vogues dans le secteur privé (d’autant plus que la logique de « pot commun » – qui caractérise le système du Libre – correspond aux intérêts des établissements publics puisque la source de financement est –en bout de chaîne– le contribuable[7]. Néanmoins, notamment en raison des contraintes mises en place par la Loi de 1978, le cadre légal n’est pas tout à fait similaire et il est légitime de se demander si les licences libres peuvent être utilisées par les établissements publics (ou privés ayant une mission de service public) ou s’il est nécessaire de créer de nouvelles licences (comme le fit le Ministère de la Justice avec la licence IP). Plus pragmatique, la licence IP se fondant sur le statut particulier de l’objet qui est le sien (les informations publiques), il convient de s’attarder sur ce dernier pour comprendre dans quelle mesure une telle licence est nécessaire et compatible avec les licences libres actuelles.

Ci-après les quelques éléments qui me font penser d’une part que le droit d’auteur et les licences libres ont une place importante dans ce processus de publication, et d’autre part que les informations publiques recouvrent une réalité plus vaste.

Notes

[1] Sur son blog (<http://scinfolex.wordpress.com/>)

[2] Sur un champ néanmoins plus réduit puisque certains documents sont expressément exclus de cette réutilisation : les documents protégés par le droit de propriété intellectuelle d’un tiers, ceux relatifs à un service public industriel et commercial, et ceux provenant d’établissements et institutions d’enseignement et de recherche ou d’organismes ou services culturels.

[3] N° 2005-650 du 6 juin 2005 complétant la loi n°78-753

[4] À l’instar des États-Unis où l’ensemble des investissements publiques est versé au domaine public afin de contribuer à un « pot commun » qui bénéficie tant aux industries qu’aux autres entités publiques.

[5] Qui s’expliquent notamment par l’origine de ces financements.

[6] C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle il n’est pas possible pour un établissement administratif de conclure une exclusivité : art. 14 La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.

[7] C’est aussi ce qui explique le succès de regroupements de collectivités comme l’ADULLACT.

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mardi 27 avril 2010

Carte heuristique - Cartographie des différents droits de Propriété intellectuelle

Enfin ! Après avoir récupéré une partie du retard et de la fatigue accumulés ces derniers mois, je vais essayer de rendre accessibles les multiples travaux/présentations qui ont parsemé cette période très dense.

Voici donc pour commencer l’ébauche d’une carte heuristique que j’avais esquissée à l’occasion d’un cours de propriété intellectuelle – en guise de récapitulatif et d’aide mémoire pour les étudiants. Le tout n’est bien entendu pas exhaustif et les sources sont accessibles – le tout sous GNU GPL v2 et Licence Art Libre 1.3.

Inutile de rappeler que les droits de propriété intellectuelle sont les outils mis en œuvre par les licences pour construire leur système collaboratif. Ainsi, la connaissance de ces bases est aussi importante que la connaissance des licences.

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lundi 4 janvier 2010

Meilleurs voeux et un plein de bonnes résolutions pour l'année 2010 !

Une excellente année 2010 pour toutes et tous !!! Et un plein de bonnes résolutions pour l’équipe VVL !

Que cette nouvelle année soit – au pire – au moins aussi belle que les précédentes, et – il faut le souhaiter – emplie de bonheurs personnels, professionnels et associatifs ! C’est aussi l’occasion de remercier toutes les personnes et associations avec qui nous avons l’opportunité et la chance de collaborer, car c’est le plus souvent grâce à elles que les plus grands chantiers du Libre (logiciels ou non) avancent. Et leurs succès sont finalement les meilleurs arguments/exemples dont nous disposons pour convaincre les plus frileux.

Enfin, c’est le moment de dresser un bref bilan des activités de VVL, des refontes de nos outils et des résolutions pour l’année 2010 !

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jeudi 5 février 2009

Analyse de la LGPL v3 et examen approfondi des « Combined Libraries »

Sortant d’une période dense – et donc, relativement calme pour le blog – et avant d’en débuter une autre tout aussi épuisante, je prends le temps de publier le résultat de quelques échanges avec un collègue et ami très présent dans le milieu du logiciel libre en Belgique.

La réflexion concernait la portée qu’il convenait de reconnaître à l’article 5 de la GNU LGPL v3[1] – anciennement article 7 de la GNU LGPL v2.1[2] :

5. Bibliothèques combinées.

Vous pouvez placer des services de bibliothèque, lorsqu’ils constituent un travail basé sur la « Bibliothèque », côte à côte dans une bibliothèque unique avec d’autres services de bibliothèque qui ne sont pas des Applications et ne sont pas couverts par cette licence ; vous pouvez acheminer cette bibliothèque ainsi combinée selon les termes de votre choix à la condition de procéder ainsi :

* accompagner cette bibliothèque combinée par un travail identique basé sur la « Bibliothèque », non combiné avec d’autres services de bibliothèque et acheminé sous le régime de cette licence.

* accompagner la bibliothèque combinée d’une note indiquant qu’elle est en partie basée sur la « Bibliothèque » et précisant où trouver l’exemplaire non combiné de ce travail.[3]

Après lecture de cet article, qui autorise la création de « bibliothèques combinées », nous cherchions à savoir s’il avait pour conséquence de réduire la portée du copyleft de la licence (comme le fait l’autorisation expresse d’utiliser la bibliothèque sous LGPL) ou s’il avait pour seuls objectifs de traiter une question technique de redistribution et d’identification de travaux sous LGPL.

Ayant profité de ces échanges pour récapituler brièvement les finalités des différentes clauses de la LGPL v3 et faire un point sur ce qui est compris dans l’expression “work based on”, je vais à nouveau m’y pencher avant de répondre à la question — ces développements viendront plus tard compléter la page du wiki relative à la LGPL.

Notes

[1] « 5. Combined Libraries. You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following: a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities, conveyed under the terms of this License. b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. »

[2] « 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. ».

[3] D’après une rapide traduction réalisée par la DAJ (Direction de l’Action Juridique) pour le Ministère des Finances et mise en ligne sur le site du ministère de la Culture. Il s’agit d’un document de travail, qui va notamment être repris et peut-être harmonisé par le groupe de traducteurs et juristes œuvrant sur la traduction de la GNU GPL v3.

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