I- La validité d’une licence domaine public

Là encore il est nécessaire de distinguer les licences ultras permissives assimilées au domaine public (BSD/MIT/etc.) et la renonciation par un auteur à ses droits dans l’intention de verser précocement son œuvre dans le domaine public.

Je vais ici être rapide puisque les licences sont envisagées en seconde partie et qu’en ce qui concerne la faculté pour un auteur de renoncer à ses droits au profit du domaine public, je ne peux que renvoyer le lecteur à l’excellente thèse de Mélanie Clément-Fontaine, sur les « œuvres libres »[1].

Pour faire simple et avec d’énormes raccourcis, aucun texte et aucune jurisprudence ne permettent de donner de réponses certaines à la question de la validité d’un tel « domaine public » consenti. Néanmoins, plusieurs arguments rendent critiques vis-à-vis de ces « licences » qui permettent aux œuvres de « s’élever dans le domaine public »[2]:

  1. le parallélisme des formes : les droits naissent par simple effet de la Loi dès qu’il y a création originale et s’éteigne 70 ans après le 1er janvier qui suit la mort de l’auteur (par conséquent, rien ne reconnaît la validité d’une renonciation du seul fait de la volonté de l’auteur) ;
  2. la validité juridique d’un tel acte (engagement unilatéral de volonté) est très fortement remise en question en droit français ;
  3. même dans l’hypothèse favorable qui accueillerait cette renonciation aux droits, le formalisme exigé (calqué sur le droit civil) ne serait manifestement pas respecté.

Par ailleurs, une telle renonciation n’aurait bien sûr d’effets qu’à l’égard des droits patrimoniaux (attachés à l’exploitation de l’œuvre) et resterait sans effet vis-à-vis des droits moraux (leur portée est précisée sur le billet suivant).

Malgré ces précisions, il faut admettre que statuer sur la validité des licences libres est souvent inutile puisqu’en cas de litige, les parties ne contestent que très rarement cette dernière[3] (l’un parce qu’elle répond à ce qu’il voulait ; l’autre puisqu’en l’absence de licence il serait contrefacteur).

II- Le domaine public n’est pas open source : il est libre !

Afin d’arriver à cette conclusion, je vais piocher allègrement dans la retranscription de l’intervention intitulée « (petit) Guide à l’usage des licences libres » afin de rappeler plusieurs points :

  • On parle de logiciel libre alors que l’on parle de licence open source ;
  • La licence n’est qu’un outil (juridique) répondant à une finalité concrète.

A- On parle de logiciel libre alors que l’on parle de licence open source

Si en pratique la plupart des licences open source peuvent être dites libres, et inversement, leurs soubassements n’en sont pas moins différents : les licences libres répondent à une finalité alors que les licences open source obéissent à des critères précis.

Les 4 libertés du logiciel libre

On songe ici aux libertés qui doivent être assurées à l’utilisateur final, c’est-à-dire au détenteur légitime d’une copie du logiciel. Il s’agit de :

  1. la liberté d’exécuter / utiliser le programme ;
  2. la liberté d’étudier et d’adapter le programme ;
  3. la liberté de redistribuer des copies ;
  4. la liberté de modifier et de publier ses modifications.

La distribution du code source n’est qu’un préalable technique à l’exercice de ces libertés. ‘Par extension, une licence libre est une licence qui traduit dans le champ juridique les libertés offertes par un logiciel libre.

Les 10 critères de la définition de l’Open Source

Très pragmatique, claire, et centrée sur la non-discrimination, l’Open Source Definition détaille les critères qu’une licence open source doit remplir pour être considérée comme telle. Une illustration assez récente de cette dichotomie fut donnée par l’OSI — dans un billet de son Président, Michael Tieman : certifiant open source deux des licences shared source de la firme de Redmond, l’OSI a justifié ce comportement par le fait que seules les licences sont évaluées au regard de l’OSD et non l’entreprise ou la politique qui sont derrière. Les critères sont donc :

  1. la libre redistribution du logiciel — elle ne peut, par exemple, exiger le paiement d’une redevance supplémentaire ;
  2. le code source doit être fourni ou être accessible ;
  3. les dérivés des œuvres doivent être permis ;
  4. l’intégrité du code doit être préservée — un tiers ne peut pas s’approprier le travail d’un autre et les contributions de chacun sont clairement attribuées (les modifications peuvent n’être éventuellement distribuées que sous forme de patch, séparément : distinguo que ne tolère pas la FSF) ;
  5. pas de discrimination entre les personnes ou les groupes — toute personne détentrice d’une copie du logiciel bénéficie des termes de la licence tant qu’il s’y conforme lui-même ;
  6. pas de discrimination entre les domaines d’application — la licence se limite à la propriété intellectuelle : elle ne peut en aucun cas réguler d’autre domaine « politique » ;
  7. la licence s’applique sans dépendre d’autres contrats — on ne peut par exemple pas ajouter un NDA lors de la cession du logiciel ;
  8. la licence ne doit pas être propre à un produit — elle est attachée au code et non à un logiciel particulier : une brique peut resservir dans un logiciel différent, voire concurrent ;
  9. la licence d’un logiciel ne doit pas s’étendre à un autre — je précise au passage que la large étendue de la GPL (et c’est c’est la raison pour laquelle certains utilisent le terme de viralité ou de contamination) est conforme à ce critère puisqu’elle ne s’étend qu’au programme envisagé comme un tout ;
  10. la licence doit être neutre technologiquement — c’est-à-dire ne pas dépendre d’une technologie.

À l’inverse de précédemment, on considère comme open source un logiciel qui est distribué sous les termes d’une licence open source.

Les licences open source ne sont pas une, mais plusieurs : 70 sont certifiées par l’OSI — mais bien d’autres, souvent similaires et incompatibles, existent.

B- La licence n’est qu’un outil (juridique) répondant à une finalité concrète.

Le logiciel est protégé en tant qu’œuvre et l’auteur dispose par ce fait d’un droit exclusif sur l’exploitation de ce dernier pendant un temps limité (en France et dans la plupart des pays signataires de la convention de Bernes, la durée de protection par le droit d’auteur est de 70 ans et cours à partir du 1er janvier qui suit la mort de celui-ci — les droits moraux, qui protègent le respect de l’œuvre et la paternité de son auteur, sont perpétuels).

Les licences libres sont des contrats — cessions non exclusives de droits — qui autorisent gracieusement un certain nombre d’actes aux personnes détentrices d’une copie de l’œuvre. Cet outil est nécessaire, mais non suffisant, à apporter à lui seul les libertés recherchées pour — ou convoitées par — celui ou celle qui reçoivent l’œuvre : sans cette licence, l’utilisateur final ne peut exploiter juridiquement l’œuvre ; mais sans une mise à disposition matérielle en conformité avec cette licence, l’utilisateur ne pourra en pratique exploiter le logiciel. Une distinction existe donc entre, d’une part, les licences qui concèdent les droits aux utilisateurs et, d’autre part, les libertés qui sont in fine offertes aux utilisateurs.

CONCLUSION

Ainsi, dès lors que l’on parle de logiciels (ou d’œuvres) tombés dans le domaine public, on ne peut parler valablement parler de licence puisque par définition l’auteur ne dispose plus de droits exclusifs sur son œuvre.

La suite du raisonnement est simple : les critères de l’OSD qui permettent de certifier une licence open source ne peuvent jouer (le logiciel n’est donc pas soumis à une licence open source, il n’est donc pas open source) ; à l’inverse, les libertés telles que définies par la FSF seront juridiquement entièrement réunies au profit du détenteur d’une copie du logiciel et le logiciel sera ainsi libre dès lors que l’utilisateur dispose aussi matériellement des sources lui permettant de modifier, adapter, etc. le logiciel.

Notes

[1] voir aussi une autre thèse de Stéphanie Choisy « Le domaine public en droit d’auteur », Litec 2002

[2] D’après le site domaine-public.net, de Sebastien Canevet : « une œuvre ne tombe pas dans le domaine public, elle s’y élève ».

[3] Une hypothèse justifie néanmoins cette réflexion : qu’est-ce qui se passe si l’auteur décide de revenir sur ce qu’il a pu promettre aux détenteurs d’une copie de l’œuvre (œuvre éventuellement modifiée) — on parle donc là de sécurité juridique.