Article du Framablog sur l'exception pédagogique et intervention au CIUEN sur « L'exploitation de contenus pédagogiques et licences libres »
Par Mben le mardi 9 décembre 2008, 00:26 - Manifestations - Lien permanent
Puisque la journée appartiendrait à ceux qui se lèvent tôt, je profite d’une nuit (trop) courte pour réagir à (interagir avec) un billet récent du Framablog.
Par le travail de recherche et de réflexion que l’on devine sans mal, les articles d’Alexis Kauffmann (alias aKa, fondateur de Framasoft) sont toujours aussi agréables et édifiants pour ses lecteurs. Ainsi, sans critique et uniquement pour « apporter ma pierre à l’édifice », je vais rebondir sur l’un d’eux en date de vendredi dernier — intitulé « De l’usage des « œuvres protégées » à l’Éducation Nationale » — afin d’apporter quelques réflexions pseudo-juridiques au sujet.
Il ne me semble pas opportun de m’étendre en critiques ou commentaires sur l’exception pédagogique telle qu’elle a été rédigée[1] : elle est depuis ses débuts source de nombreuses incertitudes — qui génèrent d’ailleurs de multiples critiques de la part tant des professeurs que des praticiens — et des analyses aussi bien exhaustives qu’éclairées ont déjà été publiée sur le sujet[2]. L’appréhension des licences libres par le droit d’auteur est en revanche un sujet qui mérite quelques approfondissements. Ce sera enfin l’occasion d’annoncer une participation prochaine (en fin de semaine) de VVL lors du Colloque International « L’Université à l’Ère du Numérique » (CIUEN).
Notes
[1] Par la loi DADVSI du 1er août 2006, relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information — aujourd’hui transposée à l’article L 122-5-3° du CPI. Vous trouverez sur le wiki une courte analyse publiée peu de temps après l’adoption de la Loi.
[2] Telle la réaction de Michel Vivant (à mes yeux l’un des plus éminents spécialistes et penseurs de la propriété intellectuelle) relevée par Alexis.
Le billet du Framablog
Pour commencer, j’apprécie tout particulièrement lorsqu’Alexis aborde des sujets qui touchent à l’éducation : dépassant l’attention que l’on porte tous au sujet critique de l’éducation, son implication est d’autant plus forte et ses remarques plus pertinentes qu’il est lui-même directement concerné par le sujet,
Le billet nous livre donc ses réflexions sur la portée, et surtout les limitations, de l’exception pédagogique. Il est — certainement à raison — critique envers l’accord-cadre qui gouverne les relations entre les ayants droit et le monde de l’éducation pour l’utilisation des contenus soumis au droit d’auteur. Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite fortement à lire intégralement son billet : il n’est pas très long et les lignes qui suivent s’appliquent directement à ce dernier.
Deux extraits illustrant ses propos :
Quand les « agents assermentés » des ayant-droits sont autorisés à pénétrer dans le sanctuaire scolaire… Je ne sais pas trop (ou trop bien) comment qualifier cela.
Je prends ma calculette… ce qui nous donne pour les seules années 2007 et 2008… quatre millions d’euros tout rond pour toutes « les sociétés de perception et de répartition de droits ».
Quelques réactions
Œuvre protégée ?
Plus que des réactions, disons des réflexions/contributions : notamment sur la distinction « œuvres protégées », « œuvres sous copyleft », « œuvres protégées sous le classique copyright », etc. (véritable casse-tête pour les non-juristes et maniaquerie pour les ayatollahs de la propriété intellectuelle).
Les très rares exceptions mises à part, le principe et le mécanisme du droit d’auteur restent très simples : toute œuvre — en tant que création originale — est protégée du simple fait de son expression (et non de sa fixation). Cette protection se traduit par la reconnaissance/consécration d’un droit exclusif au profit de l’auteur[1] : le droit exclusif s’entendant « de ce qui écarte de la jouissance d’un droit tout autre personne que le titulaire »[2]. En d’autres termes, ces prérogatives n’appartiennent qu’au seul auteur.
Ainsi, il y a l’auteur[3] et les autres :
- le premier (l’auteur) est libre et fait ce qu’il souhaite de l’œuvre ;
- les autres n’ont au contraire aucun droit (aucune liberté) et doivent obtenir une autorisation pour chaque exploitation de cette dernière, à défaut de quoi ils seraient contrefacteurs — sauf à rentrer dans le champ d’application d’une des exceptions au droit d’auteur prévues par l’article L. 122-5 du CPI.
Dans le cas des licences libres, il y a donc bien exercice du droit d’auteur puisque l’auteur définit a priori, et contractuellement, le cadre d’exploitation qu’il réserve à son œuvre[4]. Ainsi, au moyen d’une licence dite « libre »[5] attachée à l’œuvre, tout détenteur d’une copie de celle-ci se voit hissé presque au même rang que l’auteur. Je dis « presque » puisque l’auteur tire ses droits de la Loi et n’a donc d’autres limitations que celles que la Loi envisage (notamment les exceptions, ou plus généralement l’abus de droit, etc.), alors que les utilisateurs/licenciés voient leurs prérogatives conditionnées au respect du contrat/de la licence libre.
Ainsi, loin de nier le droit d’auteur, les auteurs de logiciels libres s’en inspirent pour exploiter d’une façon toute autre leur création, comportement parfaitement compris et exprimé par les rédacteurs de la Licence Art Libre :
« si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun ».
Plus juridiquement, dans le cadre des interventions ou formations qu’il m’a été donné de faire en matière de licences libres et open source, je suis régulièrement amené à préciser que les licences libres ne sont finalement que de simples contrats de cessions non exclusives de droits d’auteur (auxquels sont éventuellement associées quelques préoccupations d’ordre de la propriété matérielle).
Mieux encore, il est possible d’affirmer que ces licences et les pratiques liées, par leur attachement au droit d’auteur, favorisent une reconnaissance étendue de la qualité d’auteur : tout participant à la création étant en effet soumis à la licence en même temps qu’il assujettit à l’identique les autres participants.
Voilà, en désordre, les idées qu’il me semblait intéressante à partager : que ce soit du Libre ou de l’édition classique, toutes les œuvres sont protégées et toutes les œuvres sont exploitées. Ainsi, juridiquement, je n’y vois qu’une seule différence : le mode d’exploitation — mais c’est là un choix de l’auteur et il me semble malvenu de lui soustraire. D’ailleurs, pour aller plus loin, je dirais que si les documents de référence, publiés pour sensibiliser aux enjeux de la propriété intellectuelle, s’appliquaient à éclaircir cette dichotomie, le système global de la propriété intellectuelle s’en porterait certainement mieux : montrant en quoi les utilisateurs peuvent avoir des droits et des responsabilités, plutôt que de donner droit de cité à un modèle unique qui se caractérise seulement par des interdictions et sanctions à l’encontre de l’utilisateur.
L’exception pédagogique
Juste un mot, puisque j’avais dit que je ne m’étendrais pas sur cette dernière : l’exception pédagogique telle qu’elle a été insérée dans le code lors du vote de la Loi DADVSI n’entrera véritablement en vigueur qu’au 1er janvier 2009. Ainsi, à cette date, les habituels accords sectoriels qui préexistaient vont devoir être adaptés aux dispositions de l’article précité — et il y a très fort à parier que la différence ne soit finalement que symbolique. Je précise au passage que la France figure parmi les derniers pays de l’Union Européenne à avoir consacré une telle exception au profit de l’éducation et que d’autres états membres avaient intégré des mécanismes bien plus avantageux : à l’instar du Portugal (où l’exception pour les finalités de recherche est plus large et ne donne droit à aucune rémunération au profit des auteurs), l’Allemagne (de mémoire, il n’y a pas plus de rémunération), et d’autre qui assurent aussi une rémunération sans pour autant limiter la diffusion de tels contenus à d’autres critères que les finalités de recherche ou d’enseignement.
Pour comprendre un texte, il est souvent (mais pas toujours) bien plus simple de lire la version d’origine que d’essayer de le simplifier. Art. L. 122-5 3) e) du CPI :
e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ;
Je finirai simplement en partageant mon sentiment (tout à fait critiquable) : « Utiliser n’est pas exploiter ». Ce que je veux dire par là, c’est qu’il me semble être abusif de soumettre systématiquement tout usage de l’œuvre au contrôle de l’auteur :
- Si les droits de propriété intellectuelle ont pu être consacrés en tant que « la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés … »[6], il n’en reste pas moins que l’éducation représente un droit tout aussi fondamental et qu’il alors nécessaire d’arbitrer entre eux au regard de leurs finalités et de la façon dont ils peuvent s’agencer.
- Certes un lien indéfectible lie l’auteur à son œuvre, mais il s’agit ici du droit moral : à l’inverse, tout usage de l’œuvre qui ne serait pas une exploitation ne devrait pas être soumis au droit d’auteur (ce qui peut se traduire soit par une limitation expresse des droits de l’auteur, soit par des exceptions supplémentaires au bénéfice des utilisateurs). En effet, dès lors que l’on parle d’exploitation, on pense « tirer profit d’une chose » (au sens patrimonial) et, mis à part les ouvrages à but pédagogique — qui sont d’ailleurs très justement écartés de l’exception —, je ne crois (et n’espère) pas qu’une telle notion de profit doive dominer dans le domaine de l’éducation…
Intervention lors du Colloque International « L’Université à l’Ère du Numérique » (CIUEN) sur le thème de « L’exploitation de contenus pédagogiques et licences libres ».
Ces réflexions sont d’autant plus intéressantes pour moi que j’ai récemment été invité à participer à une table ronde, sur cette problématique, dans le cadre de la seconde édition du Colloque International « L’Université à l’Ère du Numérique » (CIUEN).
Organisé au Palais des congrès de Bordeaux du 10 au 12 décembre, cet événement sera l’occasion d’échanger et de débattre « sur les enjeux et les usages du numérique dans l’enseignement supérieur », de découvrir de nombreuses initiatives portant sur ce sujet, de rencontrer et de discuter avec des personnes proches de ces problématiques.
La table ronde à laquelle je prendrai part est organisée dans la journée du 12 décembre, avec le thème « la coopération ». Dédiée aux aspects économiques et juridiques, elle portera plus précisément sur « Le droit d’auteur appliqué aux technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement ». Enfin — et ce qui justifie d’autant plus le billet de ce jour —, le sujet qui m’est dévolu s’avère être « L’exploitation de contenus pédagogiques et licences libres ».
Je publierai bien sûr les diapositives dès que disponibles, mais autant avouer que je ne me suis pas encore penché sérieusement sur celles-ci. Enfin, l’exceptionnelle qualité des intervenants me laisse présager une matinée très riche et instructive, et surement des débats des plus passionnants : figurent à cette table les chercheurs et praticiens les plus « à la pointe » sur le sujet, et, je le sais au moins pour certains, sensibles aux modèles des licences libres. J’ignore si un enregistrement est prévu, mais, en tout état de cause, j’invite toutes les personnes de la région à nous rejoindre !
Information sur la table ronde
Horaire :
La table ronde porte le numéro TB 10 et se tiendra dans l’amphi C de 09h à 10h30.
Résumé
Problèmes juridiques de la diffusion de contenus académiques numérisés en ligne.
Le développement de l’usage des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement pose différentes questions juridiques. Certaines d’entre elles sont susceptibles de recevoir des réponses autour de dispositifs juridiques bien rodés. Mais, de nombreuses autres sont nouvelles et tiennent à la nature complexe de l’œuvre numérique qui suppose des collaborateurs et intervenants multiples comme des auteurs de l’œuvre (au sens le plus classique de l’expression), des « scénariseurs » et informaticiens. Les « éditeurs », producteurs et diffuseurs de ressources ont la responsabilité de ces montages et de la mise en place des contenants dans le respect des règles d’ordre public qui régissent la matière.
Intervenants
- Agnès ROBIN, Maître de conférences, co-directrice du Master Recherche et du Master Professionnel droit des créations immatérielles
La création de contenus pédagogiques
- Me Gilles VERCKEN, Avocat, Cabinet Gilles Vercken
Les exceptions au droit d’auteur
- Carine BERNAULT, Maître de conférence
Présentation du Projet de loi “création et internet”
- Benjamin JEAN, Juriste, Un des fondateurs de l’association Veni, Vidi, Libri
L’exploitation de contenus pédagogiques et licences libres
- Philippe LE COUTUMER, Maître de conférences
La mutualisation: partage ou transmission?
Coordinateur
- Pr. Yann TANGUY, Président honoraire de l’Université de Nantes Directeur UNT droit UNJF.
Notes
[1] Éventuellement de l’employeur dans le cas d’une création salariale qui serait un logiciel.
[2] Vocabulaire Juridique, 6e ed., Gérard Cornu, Puf
[3] Ou tout autre titulaire des droits (en cas de cession).
[4] À défaut de licence libre, seul le statut des œuvres du domaine public offrirait des libertés analogues aux utilisateurs. À cet égard, je vous renvoie à un précédent billet : « Le domaine public est-il open source ? ».
[5] Ou open source, mais je trouve plus approprié d’utiliser le premier, plus en adéquation avec la notion de balance entre liberté de l’auteur et liberté des licenciés.
[6] Discourt de Le Chapelier.
Commentaires