Une compatibilité possible entre informations publiques et licences libres ?
Par Mben le samedi 8 mai 2010, 13:55 - Articles VVL - Lien permanent
Récemment, la question de l’accès au document public et de la réutilisation des données publiques a fait grand bruit sur Internet. Le Ministère de la Justice ayant même publié une licence « IP » spécialement dédiée à la libre réutilisation des informations publiques – de nombreux journalistes et blogueurs se sont penchés sur le sujet (impossible de ne pas citer à cet égard l’excellent article de Calimaq[1]), j’ai eu envie d’apporter ma pierre à l’édifice.
Rendant cohérent le célèbre (mais contesté) adage « Nul n’est censé ignorer la Loi », la France s’est dotée en 1978 d’une Loi « portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal » : donnant le jour à une série de dispositifs destinés à assurer aux citoyens l’accès aux documents administratifs (en provenance d’établissements publics administratifs, ou privés avec mission de service public) – le tout renforcé par la création de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs.
Une fois cet accès garanti – et par ce fait l’accès aux informations contenues –, il ne restait qu’un pas à faire pour aborder les enjeux liés à la réutilisation de celles-ci : ce que fit[2] l’ordonnance[3] « relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publique», transposant ainsi en droit français la directive communautaire du 17 novembre 2003 « sur la réutilisation des données du secteur public ». Cependant, plutôt que de renoncer à tout droit sur ces informations/données[4], le choix fut de laisser aux établissements publics le contrôle sur leur production tout en leur imposant un certain nombre de contraintes limitant leur marge de manoeuvre. Pour résumer, la Loi actuelle comporte 64 articles qui ont pour finalité :
- d’une part de donner aux citoyens l’accès aux documents administratifs (Chapitre I)
- et d’autre part de permettre la réutilisation des données publiques qui y figurent (Chapitre II).
Équation complexe, la valorisation de ces informations publiques est sujette à de maintes controverses[5] (aux enjeux financiers conséquents…) :
- premièrement, il est difficile de faire payer une seconde fois aux citoyens ce qui a été financé par les impôts ;
- deuxièmement, il est nécessaire de s’assurer d’une neutralité – qu’un seul intérêt privé ne profite pas de façon exclusive de ces investissements[6] ;
- et troisièmement, il est légitime de penser que toute valorisation au profit d’une administration permettrait à cette dernière de réinvestir les recettes au travers de nouveaux services…
Réfléchissant à la valorisation de ces informations/données, il n’est pas étonnant que le secteur public se soit intéressé aux licences libres – si en vogues dans le secteur privé (d’autant plus que la logique de « pot commun » – qui caractérise le système du Libre – correspond aux intérêts des établissements publics puisque la source de financement est –en bout de chaîne– le contribuable[7]. Néanmoins, notamment en raison des contraintes mises en place par la Loi de 1978, le cadre légal n’est pas tout à fait similaire et il est légitime de se demander si les licences libres peuvent être utilisées par les établissements publics (ou privés ayant une mission de service public) ou s’il est nécessaire de créer de nouvelles licences (comme le fit le Ministère de la Justice avec la licence IP). Plus pragmatique, la licence IP se fondant sur le statut particulier de l’objet qui est le sien (les informations publiques), il convient de s’attarder sur ce dernier pour comprendre dans quelle mesure une telle licence est nécessaire et compatible avec les licences libres actuelles.
Ci-après les quelques éléments qui me font penser d’une part que le droit d’auteur et les licences libres ont une place importante dans ce processus de publication, et d’autre part que les informations publiques recouvrent une réalité plus vaste.
Notes
[1] Sur son blog (<http://scinfolex.wordpress.com/>)
[2] Sur un champ néanmoins plus réduit puisque certains documents sont expressément exclus de cette réutilisation : les documents protégés par le droit de propriété intellectuelle d’un tiers, ceux relatifs à un service public industriel et commercial, et ceux provenant d’établissements et institutions d’enseignement et de recherche ou d’organismes ou services culturels.
[3] N° 2005-650 du 6 juin 2005 complétant la loi n°78-753
[4] À l’instar des États-Unis où l’ensemble des investissements publiques est versé au domaine public afin de contribuer à un « pot commun » qui bénéficie tant aux industries qu’aux autres entités publiques.
[5] Qui s’expliquent notamment par l’origine de ces financements.
[6] C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle il n’est pas possible pour un établissement administratif de conclure une exclusivité : art. 14 La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.
[7] C’est aussi ce qui explique le succès de regroupements de collectivités comme l’ADULLACT.
Le droit d’auteur et les licences libres au sein des informations publiques
Œuvres et informations
En quelques lignes (et au risque de fortes imprécisions), s’il fallait synthétiser le fonctionnement des droits de propriété intellectuelle, je dirais qu’il s’agit d’un ensemble de dispositifs qui viennent compléter le Code civil en consacrant (par la Loi) l’existence de droits de propriété sur des biens incorporels (contrairement au Code civil qui ne fait que les reconnaître sur des biens corporels) :
- le principe en matière d’information reste l’absence de réservation : les « idées sont de libres parcours » ;
- par exception, lorsque certains critères sont réunis, il y a une appropriation de ces dernières grâce aux droits de propriété intellectuelle (réunis au sein du Code de la Propriété Intellectuelle)
Néanmoins :
- une information dans son expression peut parfaitement être qualifiée d’œuvre (par exemple, il ne serait pas inopportun de considérer que le présentateur météo présente ces informations climatiques avec une certaine originalité, laissant ainsi l’empreinte de sa personnalité, qui distingue celle-ci de celle de tout autre présentateur) ;
- une œuvre peut parfaitement contenir des informations (imaginons un historien qui rédige un ouvrage sur l’histoire de France)
Ainsi :
- les droits de Propriété Intellectuelle étant des droits exclusifs, il est possible d’empêcher quiconque d’en user et le principe, en l’absence de cession de droits expresse, est l’interdiction (sur le fondement de la Loi).
- Inversement, en matière d’information, il n’est pas possible d’empêcher leur usage, sauf à ce qu’un contrat soit conclu entre celui qui détient l’information et celui qui souhaite en bénéficier, et l’interdiction/les conditions sont sanctionnables sur le fondement du contrat.
La propriété intellectuelle des établissements publics
Sans surprise, le législateur et le juge (en la matière, le Conseil d’État) ont très tôt reconnu les mêmes droits aux personnes publiques, avec notamment :
- une application pleine et entière du régime de la création logicielle salariale ;
- et l’ajout d’un régime favorable à l’administration pour les autres créations salariales qui, dans certaines mesures, lui sont cédées (voir à ce sujet la brève analyse effectuée sur la Loi DADVSI)
L’appréhension de la propriété intellectuelle par le droit des informations publiques
À deux reprises, la Loi de 78 mentionne les droits de propriété intellectuelle, à chaque fois pour les préserver de ses dispositifs (tant dans la communication des documents administratifs que dans la réutilisation des données). Ainsi :
- « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique » (Art 9).
- et « ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : (…) c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. » (Art. 10)
Ces seules mentions permettent donc de préserver les droits des tiers lors de l’accès (qui pourrait être limité ou, imaginons, sujet à licence ou, plus certainement, limité à la seule copie privée) et de l’utilisation des informations publiques (qui, par définition, exclus les contenus appartenant au moins en partie à des tiers).
Le dispositif relatif aux informations publiques
Il s’agit ici de déterminer sur quoi portent les informations publiques, et de comparer cette étendue à celle des droits de propriété intellectuelle.
Un dispositif au bénéfice des justiciables
Résumons le dispositif de la Loi de 78 (tel que je le comprends) :
- Toute personne dispose d’un droit d’accès aux documents administratifs (qui peuvent notamment émaner de sociétés privées chargées d’une mission de service public,) : il s’agit là du chapitre Ier de la Loi « De la liberté d’accès aux documents administratifs »[1].
- Toute personne peut alors réutiliser les informations comprises dans ces documents administratifs (Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.)[2].
- à l’exception de certains établissements administratifs : « a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ; b) Des établissements, organismes ou services culturels. »
- néanmoins, l’administration peut faire payer une redevance pour cette réutilisation (Art 15. La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.), celle-ci doit alors être formulée par une licence (article 16)
Compréhension de la Loi de 78
La Loi de 1978 traite de la réutilisation des informations publiques, quelle que soit la façon dont elles apparaissent, c’est à dire sans appréciation de leur (potentielle) qualité d’oeuvre, etc.
Ainsi :
- Une obligation est mise à la charge des établissements publics afin d’assurer l’accès aux documents administratifs (en respectant les droits des tiers – droits de Propriété Intellectuelle, Informatique et libertés, etc.)
- Concernant les informations publiques contenues dans ces derniers, une réutilisation doit aussi être assurée par les établissements publics
- par principe : la réutilisation des informations publiques est a minima possible, mais conditionnée (et elle l’est par défaut[3]).
- par exception, certains établissements peuvent choisir les conditions de réutilisation des informations publiques produites (des établissements et institutions d’enseignement et de recherche et des établissements, organismes ou services culturels).
- Une procédure de sanction assure le respect de ces licences[4] en plus des sanctions qui pourraient être issues du non-respect de la licence.
Quelques remarques :
- le dispositif met en place une obligation à la charge des établissements publics (d’autres obligations du même acabit existent — ainsi en est-il des contraintes visant à lister les informations/documents publiques qu’elles détiennent) ;
- le dispositif relatif à la protection des informations publiques est pour l’essentiel contractuelle : c’est un contrat qui va définir les droits et obligations des justiciables
- parallèlement, les informations publiques, suivant la forme de leur expression, peuvent aussi être des oeuvres (qui, dans cette hypothèse, appartiennent aux établissements publics (conformément à la Loi DADVSI))
Compatibilité ou incompatibilité ?
Je vois ici deux modes de réservations (un troisième pourrait s’y ajouter : le droit sui generis des bases de données, venant limiter certains types d’extraction et de réutilisation du contenu de la base) :
- le premier légal qui concerne les objets de propriété intellectuelle (qui répondent aux critères nécessaires à leur accès)
- le second principalement contractuel qui concerne la réutilisation des informations publiques auxquelles donne accès les administrations (la mise à disposition est ici nécessaire au lien contractuel) :
- l’étendue est plus large, car la réutilisation d’information non soumise à un droit de propriété intellectuelle peut tout de même être limitée
- la protection est moins faible, car l’acceptation du contrat est nécessaire à la protection par le contrat. Néanmoins, la Loi met en place un principe “minimum” (le principe cité ci-dessus) qui se substitue audit contrat et qui est sanctionnable par la Loi (Art 18).
Ainsi :
- l’utilisation d’une licence libre/ouverte (du type Creative Commons ou Licence Art Libre) est tout à fait possible à l’égard d’une oeuvre qui pourrait être qualifiée d’information publique ;
- un texte supplémentaire doit néanmoins venir conditionner l’utilisation des informations contenues dans les oeuvres, et/ou qui ne seraient pas contenues dans les oeuvres :
- la première hypothèse serait potentiellement contraire à la grande liberté de modification et redistribution que permettent les licences libres ;
- la seconde rappelle le paradoxe bien connu en matière de données libres : en saisissant des biens non appropriables (des informations) pour les soumettre à certaines conditions, la question est alors de savoir qui, du domaine public ou du pot commun comprenant les contenus sous licence libre, bénéficie le plus à la société (le domaine public permet de privatiser l’information ; le second peut permettre de conditionner cette dernière) ? Je ne sais pas s’il y a de réponse, mais les enjeux diffèrent vraisemblablement suivant si on est en présence d’une licence du type copyleft (tout doit rester libre), interdisant les utilisations commerciales (clause NC pour les Creative Commons),
De manière plus générale, il serait donc parfaitement possible de compléter l’étendue de la licence libre/ouverte (limité à l’oeuvre) en encadrant la réutilisation de toute information par une licence sui generis/particulière (et ce pourrait être le rôle de la licence IP – qui, en l’état, est incompatible, car elle empiète sur le champ du droit d’auteur opérant une cession ” à sa façon”). Il est aussi tout à fait possible d’imaginer que tout soit seulement sous licence libre (et si la langue est la seule barrière, il pourrait être intéressant de se pencher sur les travaux des licences françaises CeCILL, de la licence européenne EUPL, ou encore des nouvelles traductions des licences GNU (qui devraient paraître prochainement, après plus d’un an de travaux de traduction).
Notes
[1] Art 1 « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. »
[2] Art 10 « Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. »
[3] Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
[4] Article 18 : la sanction « Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d’une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III. »